Le brevet européen avait été validé en tant que brevet unitaire ainsi qu'en Suisse et la Titulaire s'en prévalait à l'égard d'actes de vente réalisées en France et en Suisse.
En réponse à la demande reconventionnelle en nullité, la Titulaire a proposé des revendications limitées pour son brevet unitaire, et le tribunal a considéré que le brevet ainsi limité était valable.
Concernant la contrefaçon de la partie nationale suisse du brevet européen, le tribunal rappelle que selon la décision C339/22 de la CJUE (BSH-Electrolux), la JUB n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une part nationale d’un brevet délivré, par un pays autre qu’un Etat membre contractant de l’AJUB. En revanche, la juridiction a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat de l’UE, ou lié par la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l’Etat de délivrance du brevet. Dans un tel cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat de délivrance se prononce sur la part nationale du brevet.
En l'espèce, la limitation du brevet unitaire pour échapper au grief de défaut d'activité inventive laisse un doute sérieux sur la validité du titre suisse initialement délivré. Il existe donc un risque raisonnable non négligeable de nullité de la partie suisse du brevet, et il appartenait à la Titulaire, d'entreprendre les démarches aux fins de limitation de cette partie suisse.
Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet et ne peut sursoir à statuer, en l’absence d’action en nullité pendante en Suisse.
Les demandes au titre de la contrefaçon en Suisse sont donc écartées.
Décision de la division locale de Paris du 16.1.2026, affaire UPC_CFI_369/2025




