La division d'examen, adoptant une interprétation large de la caractéristique 1.1 ("intercepter une requête HTTP provenant d’un dispositif utilisateur qui pointe vers le service"), avait décidé que la méthode revendiquée n'était pas nouvelle par rapport à D3.
La Demanderesse demandait à ce que l'affaire soit renvoyée en première instance car selon elle l'interprétation choisie par la division d'examen n'était plus correcte compte tenu de G1/24.
La Chambre ne voit pas dans cette question d'interprétation au vu de G1/24 une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR, qui justifierait un renvoi. Elle se penche donc au contraire sur l'interprétation à donner à la caractéristique incriminée... pour au final rejeter la demande pour défaut de clarté.
La caractéristique est ambiguë et peut, comme l'a indiqué la division d'examen, être interprétée comme définissant une requête qui identifie un service souhaité, donc une requête de déploiement. Cette interprétation large est en outre cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication.
Le seul terme qui pourrait soulever une interrogation par rapport à cette interprétation est le terme "intercepter". Mais ni la revendication ni la description n'en donne une définition claire.
La description elle-même peut effectivement être considérée comme soutenant, de manière générale, l’interprétation de la requérante. Mais même la description demeure ambiguë.
Même si la description était claire quant au sens voulu des termes, la Chambre relève que l’écart relativement important entre l’interprétation simple du libellé de la revendication (pris isolément) et le sens apparent voulu constituerait déjà un problème de clarté.
C’est le déposant qui choisit le libellé de la revendication, et il est raisonnable de penser que le déposant vise une portée large de protection. Ainsi, si le libellé de la revendication permet différentes interprétations plus larges, la question se pose de savoir si l'objet couvert par ces interprétations plus larges est protégé ou non – ce qui constitue un problème de clarté.
G 1/24 indique (motifs, point 18) que la description et les dessins sont toujours pris en compte lors de l’interprétation des revendications. Mais cela ne signifie pas que, dans tous les cas, les définitions ou significations des termes qui peuvent être implicites dans la description doivent nécessairement être adoptées. En outre, comme indiqué également dans G 1/24, la réponse correcte à une objection de manque de clarté consiste, en phase d’examen, en une modification visant à supprimer toute ambiguïté quant à la protection voulue.
Etant donné que l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée, la revendication manque de clarté.





